M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
5. Le producteur dont l’unité de production n’a pas été certifiée par l’Agence pour des motifs phytosanitaires doit, avant de mettre en marché ses pommes de terre de semence auprès d’un autre producteur de pommes de terre de semence, attendre 2 ans après confirmation par l’Agence de son respect des exigences phytosanitaires.
On entend par «unité de production»:
1°  soit une parcelle de terre unique exploitée, sous l’autorité d’un producteur, pour la production et la mise en marché des pommes de terre de semence;
2°  soit un nombre déterminé de parcelles de terre distinctes exploitées, sous l’autorité d’un même producteur, comme une entité unique et sur lesquelles sont utilisées des installations, des entrepôts et de l’équipement communs pour la production et la mise en marché de pommes de terre de semence.
Décision 8901, a. 5; Décision 9452, a. 4.